Colportage et colporteur au XIXeme siècle

Présentation juridique et fiscale du métier de colporteur effectuant colportage au XIXeme siecle

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[[ Métier exercé par de petits marchands ambulants qui vont de ville en ville, de village en village vendre de menus objets. En principe, depuis la loi du 2 mars 1791, le colportage est absolument libre, et ceux qui l’exercent sont considérés et traités comme des commerçants, avec tous les droits et obligations qui résultent de cette qualité : notamment ils sont passibles de l’art. 479, n° 5, du Code. pénal, au cas où ils feraient usage de faux poids ou de fausses mesures, bien que cet article ne vise expressément que les marchands en boutique ou en magasin ; ils peuvent être déclarés en faillite ou condamnés comme banqueroutiers; ils ont, pour tout ce qui concerne leur commerce, leur domicile là où ils ont transporté leurs marchandises et où ils exercent, même momentanément, leur métier; enfin c’est le tribunal de commerce de ce lieu qui est compétent pour connaître des actions dirigées contre eux pour faits de leur négoce et pour déclarer leur faillite; ils peuvent également être actionnés devant le tribunal de commerce de leur domicile, si, indépendamment de leurs résidences momentanées, ils ont un domicile fixe. Les colporteurs sont assujettis à la patente (loi du 25 avril 1844) qui est plus ou moins forte selon qu’ils voyagent en portant eux-mêmes leur balle, ou avec des bêtes de somme, ou avec des voitures. Et, s’ils font en même temps un commerce sédentaire, le plus élevé des deux droits est seul dû, conformément aux principes généraux du droit fiscal. Ils sont imposés dans la commune où ils ont leur domicile, et, au cas où ils n’ont pas de domicile fixe, dans la commune où ils résident le plus habituellement.
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Le colportage est spécialement sous la surveillance de la police, à raison de l’existence plus ou moins vagabonde de ceux qui l’exercent et de la facilité avec laquelle ils peuvent écouler des marchandises de provenance suspecte, provenant de vols, par exemple. L’administration doit également protéger les marchands sédentaires exposés à une concurrence redoutable des ambulants qui n’ont pas tant de frais et vont solliciter la clientèle à domicile. La police a déplus le droit d’interdire le colportage Reflets et hardes ayant appartenu à des personnes atteintes de maladies contagieuses; elle peut défendre aux colporteurs de stationner aux endroits où leur affluence gênerait la circulation, ou devant les magasins et boutiques de marchands sédentaires qui vendent des objets semblables.

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Par exception le colportage de certaines matières est soumis à des obligations spéciales, ou même prohibé Les marchands ambulants ou colporteurs de matières d’or ou d’argent doivent, comme tous les marchands sédentaires, tenir un registre, n’avoir que des marchandises portant le poinçon de l’état, n’acheter que de personnes connues ; ils doivent de plus « à leur arrivée dans une commune, se présenter à l’administration municipale, ou à l’agent de cette administration dans les lieux où elle ne réside pas et lui montrer le bordereau des orfèvres qui leur ont vendu les objets d’or et d’argent dont ils sont porteurs » (loi du 49 brumaire an VI, art. 92). Faute par eux d’obéir à cette prescription, les objets sont saisis. L’art. 94 de la même loi, § 2, est ainsi conçu : « Le tribunal de police correctionnelle appliquera aux délits des marchands ambulants les mêmes peines portées dans la présente loi contre les orfèvres, pour des contraventions semblables. » Comme les orfèvres ne sont jamais tenus de représenter les bordereaux des marchandises qu’ils détiennent, la jurisprudence en a conclu qu’aucune peine, sauf la confiscation dont il a été ci-dessus parlé, ne saurait être prononcée contre les colporteurs de marchandises d’or ou d’argent qui voyagent sans bordereaux.

2° Le transport de cartes à jouer par un colporteur non autorisé par la régie constitue à lui seul le délit prévu et puni par l’art. 466 de la loi du 28 avril 4846 ainsi conçu : « Tout individu qui fabriquera des cartes à jouer, ou qui en introduira dans le royaume ou qui en distribuera, vendra ou colportera, sans y être autorisé par la régie, sera puni de la confiscation des objets de fraude, d’une amende de 4,000 à 3,000 fr. et d’un mois d’emprisonnement; en cas de récidive, l’amende sera toujours de 3,000 fr. »

3o Le colportage de tabacs non munis de la vignette de l’Etat est également, à lui seul, un délit puni par l’art. 222 de la loi précitée du 28 avril 1846 : « Ceux qui seront trouvés vendant en fraude du tabac à leur domicile, ou ceux qui en colporteront, qu’ils soient ou non surpris à le vendre, seront arrêtés, constitués prisonniers et condamnés à une amende de 300 à 4,000 fr., indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, de celle des ustensiles servant à la vente, et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, conformément à l’art 246. » Les colporteurs de tabacs de fraude peuvent être arrêtés par les agents de contributions indirectes, des douanes, des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers et, généralement, par tout agent assermenté (loi du 28 avril 1846, art. 224).

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D’après l’art. 3 de la loi du 4 févr. 1875, « les dispositions relatives à la fraude en matière de tabacs, contenus dans les art. 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816, seront appliqués à l’avenir aux contraventions aux lois et règlements concernant le monopole des allumettes. » En d’autres termes, le colportage des allumettes de contrebande est puni comme le colportage des tabacs. Il en est de même, d’après l’art. 25 de la loi du 25 juin 1841, du colportage sans permission des poudres à feu (V. aussi la loi du 24 mai 1834, art. 3).

Enfin, à la suite d’abus qui avaient facilité de nombreuses escroqueries, une loi du 11 juil. 1885 interdit « le colpor­tage et la distribution de tous imprimés ou formules quelconques qui, par leur forme extérieure présenteraient avec les billets de banque, les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes et télégraphes ou des régies de l’Etat, actions, obligations, parts d’intérêt, coupons de dividendes ou intérêts y afférents, et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les départements, les communes ou établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits imprimes ou formules, au lieu et place des valeurs imitées. » Les infractions à cette loi sont punies de la confiscation des objets prohibés, d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 16 à 2,000 fr.

Fiscalité. – Colportage de boissons. Par exception à la règle d’après laquelle la destination des boissons doit être déclarée avant leur enlèvement, la régie a créé, pour faciliter l’approvisionnement des pays de montagne, où la vigne n’est pas cultivée des congés spéciaux destinés aux marchands en gros ambulants qui parcourent ces contrées, pour le colportage des vins et des cidres ; mais les considérations qui ont fait prendre cette mesure ne sont nullement applicables à l’eau-de-vie, cette boisson étant soumise à un autre système d’impôt : le congé de colportage a été interdit pour les spiritueux et pour l’hydromel, par une circulaire du 12 déc. 1826.

Pour obtenir des congés de colportage, les déclarants doivent : 1° représenter une licence de marchand ambulant; 2° s’obliger à faire prendre successivement aux différentes recettes buralistes des localités où ils effectueront leurs ventes, de nouveaux congés ou des acquits-à-caution, suivant le cas, portant pour destination le domicile de chacun des acheteurs, et à rapporter, dans un délai déterminé, les bulletins d’expéditions ou les quittances justificatives du paiement des droits acquittés à cette époque ; 3» s’engager, sous bonne et solvable caution, à payer, à défaut de ces justifications, le droit de détail sur la valeur des boissons déclarées, ou bien en consigner le montant. Ils sont tenus en outre d’indiquer les lieux qu’ils entendent parcourir, la quantité, l’espèce et la qualité des boissons qu’ils doivent enlever, le nombre et l’espèce des vases qui les contiennent, le nombre de chevaux, ânes, mulets, etc., qu’ils emploieront au transport, le délai dans lequel ce transport devra être effectué et le prix du litre évalué d’après celui de la vente. Les déclarations devront toujours être faites par les marchands eux-mêmes, et être signées par eux et leur caution. Les buralistes ne doivent pas délivrer de duplicata des congés quelque motif qu’on allègue pour en obtenir. Tout duplicata qui accompagnerait un chargement doit être regarde comme nul. Il est également interdit aux buralistes de délivrer des congés de colportage pour des enlèvements effectués hors delà circonscription de leur bureau (cire, précitée du 12 déc. 1826).

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Les colporteurs de boissons ne doivent qu’une licence lorsqu’à leur commerce ambulant ils ne réunissent pas un établissement fixe; autrement ils en doivent deux. Ils peuvent donc, en même temps, être débitants à domicile ou marchands en gros. Dans le cas où ils exercent cette première profession, on ne doit pas s’opposer à ce qu’ils remisent leur chargement dans leur débit ou chez tout autre assujetti de l’espèce ; mais comme ils pourraient alors faire un usage frauduleux de ces boissons, il faut qu’il y ait toujours une identité parfaite entre le chargement et l’expédition. Et bien que, par la nature de leur commerce, ces assujettis soient de véritables marchands en gros, le ministre des finances a décidé que ceux d’entre eux qui effectuent leurs transports à dos de bêtes de somme, n’acquitteraient pour le prix de la licence que le minimum du tarif; mais ceux qui se servent de charrettes. ]]

Source : grande Encyclopédie

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